Lorsqu’ils quittent la réserve opérationnelle*, les officiers, sous-officiers et militaires du rang des trois armées, des services et de la gendarmerie nationale peuvent, de droit et sur demande, se voir accorder l’honorariat du dernier grade détenu.
Les dispositions relatives à l’honorariat sont édictées par le code de la défense (partie règlementaire – articles R.4211-6 à R.4211-9).
Il faut retenir :
I. – Lorsqu’ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l’honorariat de leur grade, par décision du ministre de la Défense, les réservistes qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d’âge du grade définie à l’article L. 4221-2 ;
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
3° Avoir été décoré de la Légion d’honneur, de la médaille militaire, de l’ordre national du Mérite ou être titulaire d’une citation ;
4° Avoir été décoré de la médaille de la Défense nationale ;
5° Être âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de 200 jours au moins d’activité dans la réserve opérationnelle.
II. – Lorsqu’ils remplissent au moins l’une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l’honorariat de leur grade, par décision du ministre de l’intérieur.
En cas de comportement portant atteinte à l’honneur ou à la probité, l’honorariat peut être retiré par décision du ministre de la Défense, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
[article 7 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense]
* Les grades honorifiques de la réserve citoyenne ne donnent pas vocation à l’honorariat.